Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT
Art. 48
73 / 82En vigueur depuis le 5 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de services de paiement, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon l'une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé. L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement respecte à tout moment les dispositions du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif aux fonds propres.
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Prolegi/LEGITEXT000027393111#art-48