Art. 5
Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre II : Capital minimum des établissements de monnaie électronique

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
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