Art. 9
Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre III : Modification de situation des établissements de monnaie électronique›Sect. Section 2 : Changements soumis à une notification à l'Autorité de contrôle prudentiel avec pouvoir d'opposition

Art. 9

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En vigueur depuis le 17 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.
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legi/LEGITEXT000027393111#art-9