Art. 2

Art. 2

2 / 9
En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve, les adjoints administratifs remplissant les conditions fixées au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé, à savoir les adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038459210#art-2