Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve, les adjoints administratifs remplissant les conditions fixées au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé, à savoir les adjoints administratifs ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000038459210#art-2