Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route est défini à l'annexe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038459504#art-1