Art. 10
Chapitre Chapitre II : Organisation du parcours de formation statutaire (articles 4 à 11)›Sect. Section 1 : La première période de formation en qualité d'élève (articles 5 à 10)

Art. 10

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En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la séquence en service opérationnel, l'organisation et le contrôle des missions des élèves est assurée par un tuteur, sous l'autorité du chef du service d'accueil. Les tâches confiées aux élèves sont conformes aux consignes pédagogiques établies par l'académie de police. Pendant cette séquence, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, de son gilet pare-balles, d'un brassard police et de son arme individuelle de dotation. Si l'élève n'obtient pas l'aptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle, il est déclaré inapte à la voie publique. L'ensemble des observations est consigné dans le livret de professionnalisation.
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legi/LEGITEXT000045745187#art-10