Art. 22
Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité compétente prend une décision en contradiction avec l'avis ou la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
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legi/LEGITEXT000045793545#art-22