Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapatriés visés à l'article 3 ne peuvent percevoir la subvention d'installation que lorsqu'ils disposent d'un logement personnel non meublé. Toutefois, elle peut leur être accordée pour leur faciliter la location ou l'acquisition d'un tel logement.
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legi/LEGITEXT000006072218#art-7