Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'appel doit, sous peine de nullité, être adressée par le propriétaire, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du directeur départemental, au conservateur des eaux et forêts dont dépend le lieu de situation de la coupe, qui la transmet au ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006071552#art-5