Art. 8
8 / 8En vigueur depuis le 4 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la coupe à laquelle fait procéder le propriétaire est nécessitée par un changement d'affectation du sol incompatible avec le maintien de l'état boisé, l'autorisation ne peut être accordée que sous condition que le propriétaire procède effectivement au changement d'affectation de son sol dans un délai de cinq ans après la coupe.
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Prolegi/LEGITEXT000006071552#art-8