Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 avr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure : a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ; b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ; c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ; d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ; e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.
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legi/LEGITEXT000006072495#art-4