Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions ou autorisations prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 13 ci-dessus sont prises ou données après avis du comité de gestion de la réserve. Un arrêté du préfet fixera la composition de ce comité dont le directeur du parc naturel régional de la Martinique, les propriétaires intéressés et la commune de La Trinité seront membres de droit. Le comité établit le règlement intérieur de la réserve. Il a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve : il peut proposer toute mesure visant à l'application du texte de classement et du règlement intérieur ; il peut s'entourer en tant que de besoin de l'avis de personnalités techniques et scientifiques.
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legi/LEGITEXT000006074649#art-16