Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la chasse est interdit en tout temps sur toute l'étendue de la réserve. Est notamment considéré comme un acte de chasse le passage sur le territoire de la réserve d'un ou de plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de ce territoire, lorsque leur maître a toléré leur action.
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Prolegi/LEGITEXT000006074649#art-3