Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 29 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit avoir subi au préalable un examen médical. Celui-ci comportera un examen radiographique ou radiophotographique du thorax, à moins que le candidat ne soit en possession du résultat d'un examen radiologique antérieur, de même type, datant de moins de deux ans et certifiant l'absence de toute affection tuberculeuse.
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legi/LEGITEXT000006072651#art-9