Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
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Prolegi/LEGITEXT000006057336#art-1