Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 3 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des postes Forfait départemental ou minimum de perception, Tarif kilométrique départemental, Tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur et Tarif horaire pour brancardier supplémentaire, tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 2,4 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006058827#art-2