Art. 7
7 / 17En vigueur depuis le 3 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Un supplément de 96,55 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058828#art-7