Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Un supplément de 96,55 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.
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legi/LEGITEXT000006058828#art-7