Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits, le respect des réglementations. En outre, sont soumis à son visa préalable : - les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel ; - les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les baux, avenants et renouvellements de baux ; - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement ; - les montants trimestriels des frais de réception et des crédits de mission ainsi que les ordres de mission à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000006075550#art-4