Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 12 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article, quelle que soit leur date de première mise en circulation. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996. En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l'extincteur prévu à l'article 1er, soit de l'extincteur prévu à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005618018#art-5