Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet de santé de l'enfant prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique doit être établi conformément au modèle qui est annexé au présent arrêté. Le carnet de santé de l'enfant peut être consulé auprès des services du conseil général de chaque département et qui a été homologué par le C.E.R.F.A. sous le numéro 65-0057. Il sera utilisé au plus tard à partir du 1er septembre 1995.
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legi/LEGITEXT000005618260#art-1