Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 11 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet de santé doit être conservé par les personnes ayant la charge de l'enfant, parents, tuteur ou personne en assurant la garde, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne la majorité.
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Prolegi/LEGITEXT000005618260#art-2