Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 11 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carnet de santé peut tenir lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le médecin l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce médecin soient indiqués.
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Prolegi/LEGITEXT000005618260#art-4