Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations que sont tenus d'établir les membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes, en application du premier alinéa de l'article R. 5313-18 du code des transports, portent sur les secteurs d'activités suivants : -bâtiment, génie civil et travaux publics ; -armement maritime et navigation fluviale ; -transport terrestre ; -manutention portuaire et maritime ; -services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage et courtage ; -construction et réparation navales ; -logistique et exploitation d'entrepôts ; -prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.
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Prolegi/LEGITEXT000005627642#art-1