Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 26 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La révision de l'appareil de radiographie prévue aux articles 21 et 22 du décret du 27 août 1985 susvisé comporte notamment un contrôle de l'aptitude du porte-source à permettre sans rupture un nombre d'éjections de la source en rapport avec la période radioactive du radionucléide utilisé et, pour les appareils mobiles ou portatifs, une révision de l'état du dispositif de liaison " câble de télécommande - porte-source ".
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Prolegi/LEGITEXT000005765568#art-5