Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail. Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.
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Prolegi/LEGITEXT000005765633#art-1