Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments
Art. 1
1 / 23En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'agrément d'une activité de projet présentée au ministre chargé de l'environnement au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par la protocole de Kyoto et le dossier qui l'accompagne sont adressés à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) dans les conditions prévues par le I et le II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement. La DGEC instruit les demandes d'agrément dans les conditions posées aux articles 1er à 7 du présent arrêté pour les activités de projet mises en œuvre hors du territoire national et aux articles 1er à 4 et 8 à 17 pour les activités de projet mises en œuvre sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000026707288#art-1