Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement. La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement et indique les voies et délais de recours.
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legi/LEGITEXT000026707288#art-4