Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et du développement international.
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legi/LEGITEXT000030342526#art-3