Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 13 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000030342526#art-5