Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Tous services Groupe 1 36 210 Groupe 2 32 130 Groupe 3 25 500 Groupe 4 20 400
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legi/LEGITEXT000036682868#art-2