Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 11 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat sanitaire et de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conforme au modèle figurant en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071613#art-2