Art. 12
3 / 5En vigueur depuis le 14 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents communaux relevant de l'échelle de rémunération E 1 qui ont bénéficié des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux entre le 1er janvier 1984 et la date de parution du présent arrêté conservent le bénéfice de ces dispositions à titre personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070558#art-12