Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La note définitive est constituée par le total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Si nécessaire, les ex aequo sont départagés et classés entre eux par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour lequel le président dépose deux bulletins dans l'urne. La liste d'admission doit comprendre un nombre de propositions au maximum égal à celui des postes mis au concours.
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legi/LEGITEXT000006072735#art-13