Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées sont saisies, par des fonctionnaires autorisés, à partir de la fiche de demande de diffusion temporaire par le système D.M.C.V. remplie par le titulaire du chéquier lorsqu'il fait une déclaration de vol ou de perte auprès des services de police des circonscriptions de police urbaine de la Côte-d'Or.
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legi/LEGITEXT000006058607#art-2