Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 10 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, est fixé, à compter du 1er juillet 1988, à 3 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006058591#art-1