Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 3 717 657 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre total d'actions mentionné à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000005616897#art-5