Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du III de l'article 1er du décret du 17 octobre 1994 susvisé, le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 3 098 048 actions, par prêt de titres ou exercice d'une option d'achat de titres consentis par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 344 228 actions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616897#art-6