Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 6 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et les logiciels s'y rattachant sont définis aux codes 36 50 42 et 36 50 43 de la classification française des produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce sont des jeux qui font appel à l'électronique et dans lesquels des images apparaissant sur un écran peuvent être modifiées par le joueur. Les jeux vidéo visés par le présent arrêté sont ceux qui se caractérisent par une succession rapide d'images dont la fréquence de renouvellement se situe dans la fourchette favorisant la crise d'épilepsie photosensible et comportent des images correspondant aux stimuli pouvant activer la photosensibilité (éclairs, explosions, figures géométriques simples et répétitives). Les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts ne sont pas visés par les dispositions du présent arrêté. Les logiciels de jeux vidéo présentés sur des cartouches, disquettes ou sur tout autre support informatique sont constitués d'un programme de jeux vidéo tel que défini ci-dessus. Les consoles de jeux vidéo sont des supports destinés à recevoir les logiciels de jeux vidéo, connectables ou non sur des matériels de type écran de télévision.
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Prolegi/LEGITEXT000005616920#art-2