Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logiciels de jeux vidéo ainsi que les consoles de jeux vidéo doivent être accompagnés d'un texte de mise en garde, prévu à l'annexe I, incorporé dans une notice placée dans la boîte. L'emballage des logiciels et des consoles doit comporter l'avertissement suivant : "Attention. "Chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe." Cet avertissement est porté en caractères blancs sur une étiquette rouge ou un encart de même couleur prévu sur l'emballage imprimé, d'une longueur de 8 cm et d'une hauteur de 6 cm pour les emballages des consoles de jeux connectables à un écran et d'une longueur de 3 cm et d'une hauteur de 2 cm pour les emballages des logiciels et des jeux non connectables.
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legi/LEGITEXT000005616920#art-3