Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'apparition et de propagation de cet organisme sur ce végétal, en application de l'article L. 251-8 du code rural, les agents de la protection des végétaux peuvent ordonner : - la destruction des végétaux contaminés ; - l'interdiction de multiplier et de planter la variété Pinus attenuata x radiata.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616959#art-2