Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 21 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence prévue à l'article R. 524-35 du code du patrimoine correspond aux 12 mois précédant le 31 mai de l'année de la demande de subvention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033441784#art-1