Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 21 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence prévue à l'article R. 524-35 du code du patrimoine correspond aux 12 mois précédant le 31 mai de l'année de la demande de subvention.
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Prolegi/LEGITEXT000033441784#art-1