Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 11 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants. Sont soumis à visa ou avis préalable ou information préalable : - les contrats de recrutement y compris les détachements ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; - les mesures relatives à l'avancement des personnels ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ; - les actes relatifs aux subventions versées ; - les emprunts, les prêts et les attributions de garanties dès lors qu'ils sont autorisés par la réglementation ; - les marchés autres que les marchés à bons de commande ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports. Sont soumis à avis ou à information préalable : - les accords-cadres ; - les marchés à bons de commande ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033363808#art-7