Titre Titre Ier : PRESCRIPTIONS SOUMISES AUX CONTRÔLES
Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 est défini en annexe du présent arrêté. Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence. Dans le cas des installations mentionnées à l'article 4, lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation, il annexe à cette attestation : -les schémas unifilaires ; -les schémas fluides et plan de comptage. Lorsque les contrôles réalisés par les organismes agréés en vue de la délivrance de cette attestation concernent, en application des référentiels mentionnés à l'article 2, les éléments suivants, ils sont également annexés à l'attestation de conformité : -le détail de la consommation de combustible non renouvelable et sa valeur prévisionnelle ; -le détail du calcul de la prime à l'efficacité énergétique et sa valeur prévisionnelle ; -le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ; -la valeur de l'Ep prévisionnelle et le détail du calcul de l'Ep. Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.
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Prolegi/LEGITEXT000036065178#art-6