Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE CONTRÔLE
Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 22 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de l'énergie, notamment le maintien de l'accréditation prévue par l'article R. 311-36 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036065178#art-9