Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 15 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel des professions immobilières comprend trois séries d'épreuves indépendantes les unes des autres qui doivent être subies par les candidats dans les conditions suivantes : Séries I et II : Soit au cours d'une même session ; Soit au cours de deux sessions différentes, dans l'ordre choisi par le candidat. Séries III : Un an au moins après avoir subi avec succès les épreuves des séries I et II. Le règlement et le programme de l'examen sont annexés au présent arrêté (1). (1) Voir annexe au Journal officiel du 15 octobre 1972 et au Bulletin officiel de l'éducation nationale
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Prolegi/LEGITEXT000006071395#art-2