Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être déclarés définitivement admis à l'examen, les candidats doivent obtenir à l'ensemble des épreuves de la série III une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000006071395#art-8