Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vêtements humides confectionnés avec des matériaux souples doivent comporter, selon les conditions de plongée : un pantalon, une veste, une cagoule, une paire de gants, une paire de botillons et un gilet. Le recours à ces vêtements impose le port de la cagoule pour assurer la protection de la tête contre le froid.
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legi/LEGITEXT000006072555#art-5