Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante-dix pourront seuls être déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000006076652#art-7