Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 4-1 du décret du 23 octobre 1985 susvisé, allouée à la personne chargée d'élaborer un rapport pour le Haut Conseil de la population et de la famille est fixé à 3 600 euros par rapport effectivement achevé et remis au Haut Conseil de la population et de la famille.
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Prolegi/LEGITEXT000019590265#art-2