Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables dans les exploitations de suidés de la zone infectée.
Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 21 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée définie à l'article précédent sont soumises à une surveillance sanitaire effectuée par le vétérinaire sanitaire à une fréquence et selon un protocole précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Cette surveillance, destinée à dépister la peste porcine classique, est basée sur une visite sanitaire, qui comprend notamment des examens cliniques et des prélèvements sérologiques réalisés sur un échantillon des suidés présents dans l'exploitation. A l'issue de chaque visite sanitaire, le vétérinaire sanitaire rédige un rapport qu'il transmet au directeur départemental des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005680585#art-4